170.Sauf disposition inconciliable de la présente loi, les dispositions du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou d’une autre loi applicable aux municipalités de comté s’appliquent à une municipalité régionale de comté pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l’article 166. Pour l’application de toute loi, la municipalité régionale de comté est une corporation municipale de comté et son territoire est une municipalité de comté.